SDRIF à l’enquête publique, projet de Charte du PNR, le conseil régional souhaite modifier la hiérarchie des normes d’aménagement du territoire.

Le millefeuille des normes d’aménagement ?

En cette fin d’année à quelques mois des élections, des enquêtes publiques, des projets de révision ou de modification sont en cours, en phase d’être lancé ou d’être
terminé.

Que cache cette enquête publique sur le SDRIF concernant l’architecture des normes d’aménagement et de la compatibilité des documents ? (extraits de l’enquête publique en cours) :

Chapitre 4 pg 204, document de l’enquête publique « Les politiques partenariales
de mise en oeuvre »
où il est question de modifier la hiérarchie des normes d’aménagement : face= »Verdana »>
 » D’après le code de l’environnement, le SDRIF doit être compatible avec les orientations et mesures des chartes des parcs naturels régionaux (PNR). La
Région
, participant largement à l’élaboration des chartes de PNR, souhaite qu’a contrario le SDRIF soit opposable à ces dernières, dans
le respect des spécificités, notamment environnementales, des parcs, de façon à ce que, par exemple, ils puissent contribuer, de façon maîtrisée et sans risques juridiques, à l’objectif du SDRIF en
matière de construction de logements. et des SAGE ainsi qu’avec un certain nombre de plans sectoriels qui concernent l’environnement.
Le SDRIF respecte les servitudes d’utilité publique s’appliquant sur le territoire, notamment dans le domaine environnemental. « 

Par contre, chapitre1 p12 document « évaluation environnementale » indique que le SDRIF doit être compatible avec le PNR,
démontrant que le PNR est un document qui est supérieur au SDRIF.

 » Le SDRIF est un document transversal pour l’aménagement régional. Il intègre un nombre important de domaines, qu’il met en cohérence. En matière
d’environnement, de très nombreux plans ou documents encadrent les actions à mener de façon sectorielle.
En l’absence de directive territoriale d’aménagement en Île-de-France, il n’existe aucun document d’urbanisme avec lequel le SDRIF doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération. De la
même manière, il n’existe aucun plan ou programme mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’environnement, avec lequel le SDRIF doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération.
D’un point de vue juridique, l’articulation du SDRIF avec ces documents n’est pas à démontrer.
Toutefois, au titre de l’article L. 333-1 du code de l’environnement (conseil d’État, avis du 21 octobre 1997), le SDRIF doit être compatible avec les chartes des
parcs naturels régionaux (PNR), et en vertu de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, il doit prendre en compte les orientations des schémas de services collectifs.

Dans un souci de cohérence des choix d’aménagement, l’option a été retenue d’expliciter ces relations ainsi que les convergences des orientations du SDRIF avec celles du SDAGE. « 


Quelques explications sur le principe d’architecture des normes d’aménagement et de la compatibilité des documents .

3 niveaux composent cette pyramide, les niveaux supérieurs imposant leurs orientations aux niveaux inférieurs : c’est ce que l’on appelle la règle de
compatibilité. ils sont gérés par l’article L111-1-1 du code l’urbanisme.


1 – Le niveau déterminé par l’Etat
– le socle législatif et règlementaire :

Les Lois (Loi montagne, Loi Littoral),
Les Directives Territoriales d’Aménagement ou DTA, ont une portée normative et prospective. Elles fixent les orientations fondamentales de l’Etat, et prècisent les principaux objectifs en matière de localisation des grandes infrastructures et équipements, ainsi qu’en matière de préservation de sites et espaces naturels.
Les Chartes de Parc Naturel Régional, des schémas de mise en valeur.
Ces documents s’imposent au documents de « niveux inférieurs », comme les SCOT, les PLU.
En région Ile-de-France, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France  (SDRIF),  a les mêmes effets juridiques qu’une DTA.


2 – Le niveau intercommunal
:  plusieurs communes ou leur groupement compétent (Communautés d’Agglomérations, Communauté de Communes ,..)

L’outil de planification est le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT).

– Il définit le projet d’aménagement et de développement durables et les orientations nécessaires à sa mise en oeuvre.
– Il doit respecter les principes énoncés aux articles L
110
  et L 121-1   du code de l’urbanisme.
Ce schéma, le SCOT s’impose aux documents d’urbanisme (PLU – POS) des communes qu’il recouvre mais également aux Programmes Locaux de l’Habitat, aux Plans de
Déplacements Urbains et aux Schémas de Développement Commercial.

3 – Le niveau communal :
Elaborés à l’échelle et à l’initiative de la commune, la Carte Communale ou le Plan Local d’Urbanisme (PLU), (document ayant succédé au Plan d’Occupation des Sols (POS)), doivent être compatible
avec l’ensemble des documents de rangs supérieurs.
-Il est l’outil de référence qui détermine la constructibilité des sols.
-Il est un véritable outil de planification répondant aux principes de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme.
-Il comporte un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui fixe les orientations à venir en matière d’aménagement.
-Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) régit l’utilisation du sol pour les communes qui ne disposent pas de document d’urbanisme propre.